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24/01/10 - Assurance contre certains risques agricoles - Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

   [ 25/01/2010 15:46 ] JORF n°0020 du 24 janvier 2010 page 1593 texte n° 23 NOR: AGRT0925746D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 361-8 ;
Vu l'avis émis par le Comité national de l'assurance en agriculture au cours de sa séance du 17 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 20 octobre 2009,
Décrète :
Article 1
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2010 et qui garantit une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques.
La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Pour chaque nature de récolte couverte par le contrat, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.

Article 2

Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes :
I. ¯ Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisation par nature de récolte assurée.
II. ¯ Contrat dit « à l'exploitation » : le contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que les natures de récoltes assurées sont indemnisées si la perte de production sur les natures de récolte garanties par le contrat excède un pourcentage fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % du total des productions garanties par le contrat compte tenu de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie devra être déduite du montant des dommages afin de déterminer le montant des indemnités. Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisation par nature de récolte assurée.

Article 3

Les exploitants ont la possibilité de souscrire une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées par l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par arrêté conformément à l'article 1er ou à introduire des clauses particulières d'assurance. La fraction de la prime afférente à cette extension de garantie n'est pas éligible à la prise en charge prévue par le présent décret. Elle doit être clairement distinguée sur le contrat établi entre l'exploitant et l'entreprise d'assurance.

Article 4

La prime ou cotisation éligible est la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe.
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Article 5

Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est de 33,33 millions d'euros.
Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies, sera au maximum de 500 000 euros.

Article 6

Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables au sens de l'article D. 361-33 du code rural, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime ou cotisation éligible afférente à la couverture de ces cultures.
Pour les cultures considérées comme assurables au sens de l'article D. 361-33 du code rural :
a) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables et non assurables constaté au 30 novembre 2010 est inférieur ou égal à 205,12 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes ou cotisations est de 65 %.
b) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables et non assurables, constaté au 30 novembre 2010, est supérieur à 205,12 millions d'euros, le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables est égal à la différence entre 133,33 millions d'euros et le montant de la prise en charge des contrats couvrant les cultures non assurables divisé par la somme des montants des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables.
En cas de paiement excédentaire, l'exploitant reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans le délai d'un mois à compter de la notification de la demande de remboursement adressée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

La souscription des contrats d'assurance pris en charge au titre du présent décret ainsi que des extensions mentionnées à l'article 4 ne peut être subventionnée par d'autres crédits publics, notamment d'origine communautaire ou en provenance des collectivités territoriales.

Article 8

Les exploitants qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs contrats d'assurance sont soumis aux exigences en matière de gestion fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé. Ils doivent établir leur demande de prise en charge dans le cadre de leur déclaration de surface 2010 et transmettre à l'administration, au plus tard le 30 novembre 2010, un formulaire de déclaration de contrat, cosigné par l'entreprise d'assurance, dont les caractéristiques sont établies par le cahier des charges mentionné à l'article 9.
Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge les exploitants qui se sont acquittés de leur prime d'assurance au plus tard le 31 octobre 2010.
L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévus par le présent décret.

Article 9

Les entreprises d'assurance sont soumises au respect d'un cahier des charges qui fixe le dispositif de certification des entreprises d'assurance ainsi que la nature et la forme des données à demander aux exploitants agricoles assurés que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect de ces engagements.



source : Légifrance
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