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08/11 - Tremblante caprine - Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine

   [ 08/11/2008 20:12 ] JORF n°0261 du 8 novembre 2008 page 17160 texte n° 22


   NOR: AGRG0826714A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 8 octobre 2008 relatif aux possibles conséquences, en termes de santé animale et de santé publique, des nouvelles données scientifiques disponibles concernant la transmission intraspécifique de l'agent de la tremblante classique par le lait ;

Considérant l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 22 octobre 2008 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :
Article 1
Est ajouté à l'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« 4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...


La première phrase de la partie I de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé est remplacée par deux phrases rédigées comme suit :
« Lorsque le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante atypique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, et que le caprin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance du caprin. Lorsque le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) dans chacune des exploitations considérées à risque telles que définies au 3 de l'article 6 du présent arrêté. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...


Est ajouté à la partie I de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé un septième alinéa rédigé comme suit :
« 11. Si le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante classique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, il est interdit pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 4
La première phrase de la partie II de l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé est remplacée par une phrase rédigée comme suit :
« Lorsque le typage de la souche de tremblante a déterminé qu'il s'agit d'un cas de tremblante atypique, comme définie dans le règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, et que le caprin a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APMS de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. »
Article 5


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 



source : Légifrance
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