L'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, après le mot : « espèces » est ajouté le mot : « domestiques ». 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « tout signe clinique » sont ajoutés les mots : « ou analytique ». 3° Au dernier alinéa, après les mots : « déclaration de la circulation, dans » sont ajoutés les mots : « une exploitation ou ». Article 2
A l'article 4 de l'arrêté sus-cité, après les mots : « procéder à la vaccination » sont ajoutés les mots : « contre un nouveau sérotype ». Article 3
A l'article 8 de l'arrêté sus-cité, les mots : « toute exploitation suspecte » sont remplacés par les mots : « tout animal suspect ». Article 4
A l'article 11 de l'arrêté sus-cité, après les mots : « fièvre catarrhale » sont ajoutés les mots : « du mouton ». Article 5
Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet arrêté délimite un périmètre interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées et étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale du mouton, peut être soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre le résultat des investigations conduites conformément aux articles 2, 7 et 10, le cas échéant. » Article 6
A l'article 15 de l'arrêté sus-cité, après les mots : « fièvre catarrhale » sont ajoutés les mots : « du mouton ». Article 7
Il est inséré après l'article 15 de l'arrêté sus-cité un article 15 bis ainsi rédigé : « Art. 15 bis. - Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 15, le ministre chargé de l'agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au 2 de l'article 16. » Article 8
A l'article 21 de l'arrêté sus-cité, les mots : « , et dans le respect des dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton » sont supprimés. Article 9
L'article 22 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre. » Article 10
L'article 23 de l'arrêté sus-cité est modifié comme suit : 1° Après les mots : « réalisation de prélèvements », est supprimé le mot : « sérologiques ». 2° La dernière phrase est supprimée. Article 11
A l'intitulé du chapitre IV de l'arrêté sus-cité, le mot : « ovine » est remplacé par les mots : « du mouton ». Article 12 En savoir plus sur cet article...
L'article 24 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - La vaccination à titre prophylactique, contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale, et les sérotypes 1, 2 et 4 en Corse, est rendue obligatoire pour une période de douze mois. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture fixera, par département, la date à laquelle cette vaccination à caractère obligatoire peut être engagée. 1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton. 2° Elle s'impose pour toutes les espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation du ou des vaccin(s). 3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les animaux d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 4° Par dérogation au 2° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux suivants : ― animaux destinés à être abattus avant l'âge de 10 mois ; ― animaux destinés à l'abattage directement après une période d'engraissement dans un bâtiment fermé et protégé contre les vecteurs. 5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des maladies des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire. 6° La vaccination est exigible à compter du 30 avril 2009 sauf dérogation accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) dans le respect des instructions du ministre en charge de l'agriculture. » Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Article 13
L'article 25 de l'arrêté sus-cité est supprimé. Article 14
L'article 27 de l'arrêté sus-cité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - La liste des zones réglementées du territoire français, incluant les zones de protection, et de surveillance, le cas échéant, prévues à l'article 15, et les zones prévues à l'article 15 bis, est fixée, en fonction des sérotypes viraux identifiés et des vaccinations réalisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » Article 15
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2008.
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