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30/07 - Influenza aviaire - Arrêté du 12 juin 2008 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

   [ 30/07/2008 10:23 ] JORF n°0176 du 30 juillet 2008 page 12219 texte n° 26


   Arrêté du 12 juin 2008 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

NOR: AGRG0814129A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 20 mai 2008,

Arrêtent :

Article 1

L'annexe 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

NIVEAU DE RISQUE épizootique
Négligeable 1.
Négligeable 2.


Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;
― l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;
― l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller ;
― la vaccination des oiseaux des parcs zoologiques ne pouvant pas être confinés ou protégés par des filets est obligatoire. Ces modalités sont précisées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières.

NIVEAU DE RISQUE épizootique
Faible

Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées. L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec participation de pigeons voyageurs originaires de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée sont interdites, est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées. L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec départ ou survol de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée, sont interdites est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est faible :
― les appelants sont soumis à des mesures de biosécurité renforcées précisées par une instruction ;
― le transport des appelants est interdit. Par dérogation et dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ou d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable.

NIVEAU DE RISQUE épizootique
Modéré

Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite. Par dérogation et dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ou d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.
Mesures appliquées dans les zones à risque particulier prioritaires correspondant aux communes dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 7 et situées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une zone à risque particulier prioritaire d'une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles, autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours, qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée « visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité » mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celles du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5 ;
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.

NIVEAU DE RISQUE épizootique
Elevé

Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol, ou participation de pigeons originaires des territoires où le niveau de risque épizootique est élevé sont interdites ;
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit confiner ses oiseaux ou les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles, autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours, qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée « visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité » mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celles du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5 ;
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.

NIVEAU DE RISQUE épizootique
Très élevé

Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est très élevé :
― l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite sans dérogation possible ;
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ ou arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites.

Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement.
La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier, les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs. »





Voir "Les Dossiers agricoles"...
- INFLUENZA AVIAIRE
source : Légifrance
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